Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R*422-8

Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.