Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/11/1989En vigueur du 20 mars 1988 au 01 novembre 1989

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Article R422-8

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/11/1989Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 novembre 1989

Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 422-6. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.