Code des assurances

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Article R422-7

Version en vigueur du 24/02/2004 au 29/11/2020Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 novembre 2020

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.