Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003En vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

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Article R421-66

Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.