Article R421-64
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.