Article R421-47
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.