Article R421-43
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.