Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994En vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

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Article R421-43

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.