Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994En vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

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Article R421-21

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.