Code des assurances

En vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988En vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

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Article R*420-65

Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988

Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.

Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :

a) La date et le lieu de l'accident ;

b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;

c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;

d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;

e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;

f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.