Code des assurances

En vigueur du 14/06/1983 au 16/03/1986En vigueur du 14 juin 1983 au 16 mars 1986

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Article R*420-19

Version en vigueur du 14/06/1983 au 16/03/1986Version en vigueur du 14 juin 1983 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 83-482 1983-06-09 art. 10 JORF 14 juin 1983

L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.500 F par victime et ne peut excéder la somme de 3 millions de francs par événement.

Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 F par victime.