Code des assurances

En vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995En vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995

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Article R345-8

Version en vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995Version en vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995

Création Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 9 () JORF 19 février 1986

Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.