Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010En vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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Article R345-1-4

Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.