Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R342-5

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/07/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juillet 1991

Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.

L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par le ministre de l'économie et de finances.

Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".