Code des assurances

En vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016En vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

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Article R334-21

Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 18 () JORF 24 décembre 2003

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.