Code des assurances

En vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016En vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R334-19

Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret 2003-1236 2003-12-22 art. 18 I, II JORF 24 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 18 () JORF 24 décembre 2003

L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mixtes est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.

Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.

Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.