Code des assurances

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

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Article R334-6

Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.

Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen.