Article R333-2
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990
Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.