Code des assurances

En vigueur depuis le 11/07/2002En vigueur depuis le 11 juillet 2002

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Article R332-55

Version en vigueur depuis le 11/07/2002Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002

Créé par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.