Code des assurances

En vigueur depuis le 11/07/2002En vigueur depuis le 11 juillet 2002

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Article R332-47

Version en vigueur depuis le 11/07/2002Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002

Création Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.