Article R*331-18
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.