Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995En vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

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Article R*331-14

Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.