Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008En vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

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Article R323-2

Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.