Code des assurances

En vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017En vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017

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Article R322-154

Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 44 () JORF 15 octobre 1991

Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.