Code des assurances

En vigueur depuis le 18/08/2022En vigueur depuis le 18 août 2022

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Article R322-154

Version en vigueur depuis le 15/10/1991Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 44 () JORF 15 octobre 1991

Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.