Code des assurances

En vigueur du 20/12/2009 au 21/01/2017En vigueur du 20 décembre 2009 au 21 janvier 2017

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Article R*322-148

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.