Code des assurances

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*322-146

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.