Code des assurances

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article R322-142

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.

Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.