Code des assurances

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R322-140

Version en vigueur depuis le 20/03/1997Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-73 à R. 322-76, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.