Code des assurances

En vigueur du 14/03/2004 au 23/01/2010En vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010

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Article R322-134

Version en vigueur du 14/03/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010

Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.

En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du comité des entreprises d'assurance, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.

S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.