Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R322-93

Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui :

1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;

2° Ont un caractère régional ou professionnel ;

3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;

4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;

5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.