Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005En vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

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Article R322-83

Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 9 () JORF 15 septembre 1994

Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.