Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997En vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

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Article R322-79

Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 21 () JORF 15 octobre 1991

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.