Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 31/12/2008En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2008

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Article R322-73

Version en vigueur du 16/12/2005 au 31/12/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2008

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.