Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005En vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

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Article R322-63

Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 13 () JORF 15 octobre 1991

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.