Code du tourisme

En vigueur depuis le 29/06/1993En vigueur depuis le 29 juin 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.

Elle est dirigée par un directeur général.

Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

2° Des représentants de l'Etat ;

3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.