Article R322-62
Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.