Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/2019En vigueur depuis le 21 juillet 2019

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Article R322-62

Version en vigueur du 07/01/2005 au 31/10/2021Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 31 octobre 2021

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 3 () JORF 7 janvier 2005

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.