Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article R*322-62

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.