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Article R322-52

Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 8 () JORF 15 octobre 1991

La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.

La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.