Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994En vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*322-47

Version en vigueur du 15/10/1991 au 15/09/1994Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 7 () JORF 15 octobre 1991

Les projets de statuts doivent :

1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ;

3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;

5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

6° (paragraphe abrogé).

7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.