Article R*322-45
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 3 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 5 () JORF 15 octobre 1991
Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article L. 310-8 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.