Code des assurances

En vigueur depuis le 30/03/1976En vigueur depuis le 30 mars 1976

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Article R*322-45

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.