Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R322-43

Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73.