Code du tourisme

En vigueur depuis le 16/05/2007En vigueur depuis le 16 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R342-29

Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend :

a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;

b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ;

c) L'identification de l'appareil et sa description générale ;

d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ;

e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ;

f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ;

g) Un projet de règlement d'exploitation ;

h) Un projet de règlement de police ;

i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.