Code du tourisme

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R342-23

Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021

Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007

Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :

a) La description de l'organisation du projet ;

b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;

c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;

d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;

e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;

f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;

g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;

h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;

i) La direction des essais probatoires de l'installation ;

j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.