Article R312-3
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 5
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.