Article R213-26
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent en tant que de besoin.
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Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent en tant que de besoin.
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