Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R213-14

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le contrat d'assurance souscrit en application du c de l'article L. 211-3 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II du présent titre. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.