Article L212-6
Abrogé par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.