Code des assurances

En vigueur du 16/07/2004 au 10/11/2008En vigueur du 16 juillet 2004 au 10 novembre 2008

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Article R*310-5

Version en vigueur du 16/07/2004 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.